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Inscription de titres dans une blockchain (DEEP) : nouveautés

Afin d'être en cohérence avec le droit européen régissant les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (« Régime Pilote »), les titres au porteur peuvent, désormais, être inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé (DEEP). D'autres modifications concernent l'administration des titres inscrits dans un DEEP et l'exercice des prérogatives attachées à la qualité d'actionnaire.

En quoi consiste le régime pilote ? Pour rappel, le régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (Distributed Ledger Technology ou DLT), prévu initialement par un règlement européen publié le 2 juin 2022 (règlt (UE) 2022/858 du 30 mai 2022), a été inscrit dans le droit français par la loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture, dite DDADUE (loi 2023-171 du 9 mars 2023, art. 7) (voir dépêche https://revuefiduciaire.grouperf.com/actu/51698.html ).

Il permet d'expérimenter, pendant 3 ans renouvelables, ce que pourraient être les infrastructures de marché grâce aux technologies blockchain. Les entreprises participant à ces essais bénéficieront d’exemptions à la réglementation existante pour les services fournis sur des titres numériques.

Un décret a apporté des modifications réglementaires en cohérence avec le règlement (UE) 2022/858 - Conformément à l’habilitation conférée par l’article 7 de la loi DDADUE autorisant le Gouvernement à adopter des mesures nationales d’adaptation au régime pilote, un décret a été publié (décret 2023-421 du 31 mai 2023 portant adaptation du droit des titres au règlement européen dit « régime pilote », JO du 2 juin, texte n° 9). Il est entré en vigueur le 3 juin dernier, soit le lendemain de sa publication. En substance, il apporte des modifications réglementaires en cohérence avec le règlement (UE) 2022/858 sur le régime pilote. Les voici.

Modifications concernant l’inscription des titres au porteur (nouveauté) dans un DEEP - En pratique et pour mémoire, les titres au porteur sont inscrits dans un DEEP par l’infrastructure de marché DLT tandis que les titres au nominatif le sont par la société émettrice.

Jusqu’alors, étaient distingués (c. mon. et fin. art. R. 211-2) :

-d’une part, les titres au nominatif, définis comme ceux inscrits soit dans un compte-titres tenu par la société, soit dans un DEEP ;

-d’autre part, les titres au porteur, définis comme ceux inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire financier habilité.

En somme, la rédaction de l’article R. 211-2 ne permettait donc pas d’inscrire des titres au porteur dans un DEEP et de pouvoir les échanger sur une infrastructure de marché. Le décret précité modifie cet article et prévoit que, désormais, revêtent la forme au porteur également les titres inscrits dans un DEEP par une infrastructure de marché DLT (décret 2023-421, art. 1, 1° ; c. mon. et fin. art. R. 211-2 modifié).

Modifications s’agissant de l’administration des titres au porteur et des titres au nominatif - Le décret procède aux deux modifications suivantes.

Pour les titres au porteur : possibilité de charger un intermédiaire financier de leur administration. Désormais, un propriétaire de titres financiers au porteur inscrits dans un DEEP peut charger un intermédiaire de détenir les moyens d'accès à ses titres, y compris sous la forme de clés cryptographiques privées, et de traiter les événements concernant ces titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF) (décret 2023-421, art. 1, 3° ; c. mon. fin. art. R. 211-4, al. 2 nouveau).

Pour les titres au nominatif : suppression de l’exigence d’un compte d’administration. Jusqu’alors, l’article R. 211-5 imposait, en son alinéa 1er, que les titres au nominatif soient nécessairement placés dans un compte d’administration avant de pouvoir être négociés sur une plate-forme de négociation. Cette exigence, qui paraissait selon certains incompatible avec l’infrastructure de marché DLT, est supprimée par le décret : en effet, depuis le 3 juin dernier, dès lors qu'ils sont inscrits dans un DEEP, les titres financiers peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sous forme nominative sans nécessairement avoir été préalablement placés en compte d'administration (décret 2023-421, art. 1, 4° ; c. mon. fin. art. R. 211-5, al. 3 modifié).

Titres inscrits dans un DEEP et exercice des prérogatives attachées à la qualité d’actionnaire - Le décret apporte les modifications suivantes.

Justification de la qualité d’actionnaire pour la participation aux assemblées. Pour mémoire, il est justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société ou dans un DEEP (c. com. art. R. 225-86, al. 1er).

Par dérogation, jusqu’au 3 juin dernier, lorsque les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou aux opérations d’un dépositaire central (DCT), il était justifié du droit de participer aux assemblées générales par l'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire (mentionné à l'article L. 211-3 du code monétaire et financier) (c. com. art. R. 22-10-28). Désormais, une troisième possibilité existe : tout détenteur peut justifier du droit de participer aux assemblées par l’inscription de ses actions dans un DEEP (décret précité, art. 2, 5° ; c. com. art. R. 22-10-28, I. modifié). En pratique, cette attestation sera délivrée par l’infrastructure de marché DLT.

Justification de la qualité d’obligataire pour la participation aux assemblées. Une même mesure que celle prévue pour les assemblées générales d’actionnaires (voir ci-avant) est prévue pour les assemblées d’obligataires (décret précité, art. 2, 4° ; c. com. art. R. 228-71 al. 1er modifié).

Justification de la qualité d’actionnaire pour demander l'envoi de la documentation, poser une question écrite à la société et inscrire un point à l’ordre du jour. À l’instar de la mesure prise concernant la participation des actionnaires, le décret du 31 mai 2023 prévoit également la faculté pour les actionnaires de justifier de leur qualité par la fourniture d’une attestation d’inscription dans un DEEP pour toute demande d’envoi de la documentation préalable à la tenue d’une assemblée générale (décret précité, art. 2, 3° ; c. com. art. R. 225-88 al. 2 modifié), pour poser une question écrite à la société (décret précité, art. 2, 2° ; c. com. art. R. 225-84 al. 2 modifié) ou pour demander l’inscription d’un point ou d’un projet de résolution à l’ordre du jour (décret précité, art. 2, 1° ; c. com. art. R. 225-71 modifié).

Quid des dispositions réglementaires régissant les prérogatives actionnariales non modifiées par le décret ? Certaines dispositions réglementaires régissant les prérogatives actionnariales n’ont pas été modifiées par le décret, notamment, la possibilité de voter par correspondance (c. com. art. R. 225-77) et celle de s’opposer à la tenue d’une AGE entièrement dématérialisée (c. com. art. L. 225-103-1, L. 22-10-38, R. 225-61-2 et R. 225-61-3). Néanmoins, même si ces dispositions ont été omises par les auteurs du décret, il semblerait possible de justifier de sa qualité d’actionnaire par la fourniture d’une attestation d’inscription dans un DEEP.

ANSA, 23-BR18, 4 juillet 2023