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Licenciement économique

Licenciement économique : les difficultés ne se cantonnent pas à une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires

Si l'employeur qui a prononcé un licenciement économique n'est pas en mesure de justifier d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, le juge doit vérifier si l'entreprise n'est pas néanmoins confrontée à des difficultés économiques au vu des autres indicateurs envisagés par le code du travail.

Rappel sur la définition des « difficultés économiques »

Une liste ouverte d’indicateurs économiques. - L’employeur qui licencie un salarié en raison de difficultés économiques doit avoir subi (c. trav. art. L. 1233-3) :

-une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires ;

-des pertes d'exploitation ;

-une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation ;

-ou, plus généralement, tout autre élément de nature à justifier de difficultés économiques.

Quel que soit l’indicateur économique invoqué, celui-ci doit avoir connu une « évolution significative ».

À noter : pour rappel, hors difficultés économiques stricto sensu, le licenciement pour motif économique peut aussi être justifié par des mutations technologiques, une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou la cessation d'activité de l'entreprise (c. trav. art. L. 1233-3).

Une attention particulière portée à la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires. - En détaillant le motif économique énoncé par le code du travail, la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi El Khomri », a notamment défini, selon l’effectif de l’entreprise, les durées de baisse des commandes ou de chiffres d’affaires qui sont considérées comme significatives et qui, dès lors, justifient automatiquement le licenciement (loi 2016-1088 du 8 août 2016).

Selon ces dispositions, il faut que, en comparaison avec la même période de l'année précédente, la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires soit au moins égale à :

-un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;

-deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 11 et de moins de 50 salariés ;

-trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins 50 salariés et de moins de 300 salariés ;

-quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.

Pour les autres indicateurs économiques (pertes d’exploitation, dégradation de la trésorerie, etc.), le code du travail ne donne pas de définition objective de « l’évolution significative ». Il ne s'agit pas pour autant d'indicateurs secondaires ou annexes. Ils peuvent tout autant fonder un licenciement que la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires et le juge doit naturellement les prendre en considération, comme l'illustre cet arrêt de la Cour de cassation du 21 septembre 2022.

À défaut de baisse significative des commandes ou du chiffres d’affaires, le juge doit examiner les autres indicateurs économiques fournis par l’employeur

Pas de preuve que les commandes ou le chiffre d’affaires avait connu 3 trimestres consécutifs de baisse. - Un salarié dont le contrat de travail avait été rompu en mars 2017 après son adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle avait contesté le motif économique de cette rupture devant le conseil de prud'hommes.

L'entreprise se situant dans la fourchette de 50 à 300 salariés, elle devait justifier de 3 trimestres consécutifs de baisse des commandes ou du chiffre d’affaires par rapport à la même période de l'année précédente, si elle se plaçait sur ce terrain pour justifier le licenciement économique (c. trav. art. L. 1233-3).

Or, pour la cour d'appel, l'employeur, qui s'était contenté de produire les bilans des années 2013, 2014, 2015 et 2016, n'apportait pas « la preuve de la baisse sur trois trimestres consécutifs courant 2016/1er trimestre 2017 des commandes et/ou du chiffre d'affaires ». Il se contentait d'évoquer les résultats prévisionnels de l'entreprise, ce qui, pour les juges du fond, était insuffisant. La rupture du contrat de travail avait donc été jugée sans cause réelle et sérieuse.

Mais très peu de capitaux propres et un fort endettement. - L'arrêt de la cour d'appel est cependant cassé par la chambre sociale de la Cour de cassation, qui pose pour principe que « si la réalité de l'indicateur économique relatif à la baisse du chiffre d'affaires ou des commandes au cours de la période de référence précédant le licenciement n'est pas établie, il appartient au juge, au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier, de rechercher si les difficultés économiques sont caractérisées par l'évolution significative d'au moins un des autres indicateurs économiques énumérés par ce texte, tel que des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. »

Ainsi, dans cette affaire, la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de s'être polarisée sur la démonstration d'une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, sans réellement prendre en considération les autres éléments avancés par l'employeur. Les juges du fond ne pouvaient pas ainsi ignorer que, selon l'employeur, les capitaux propres de l'entreprise étaient inférieurs à la moitié du capital social. Ni que l'endettement s'élevait à 7,5 millions d'euros à fin décembre 2016.

L'affaire est donc renvoyée devant une autre cour d'appel, qui devra vérifier si l’ensemble des éléments avancés par l'employeur étaient bien de nature à caractériser des difficultés économiques et à justifier la rupture du contrat de travail du salarié.

Cass. soc. 21 septembre 2022, n° 20-18511 FSB