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Date: 2021-05-20

Social,Social

VALEUR D'UN CODE DE DÉONTOLOGIE NON ANNEXÉ AU RI

Dans cette affaire, le salarié d'une société d'investissement qui occupait un poste de direction avait été licencié le 6 juillet 2015, manifestement pour avoir enfreint une règle éthique édictée par un code de déontologie. Le salarié contestait son licenciement en prétendant que ce document n'avait été officiellement annexé au règlement intérieur de l'entreprise qu'en juillet 2015. De ce fait, il n'était entré en vigueur que le 1er août 2015 et ne pouvait être utilisé à son encontre.

Dans les faits, le code de déontologie avait été soumis à l'avis du comité d'entreprise et du CHSCT le 24 juillet 2014, puis transmis à l'inspecteur du travail le 30 juillet 2014 et enfin déposé au greffe du conseil de prud'hommes le 1er août 2014.

Pour la Cour de cassation, il devait donc être considéré comme une adjonction au règlement intérieur, comme les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières régies par le règlement intérieur. De ce fait, et dans la mesure où il avait été soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel, avait été transmis à l'inspecteur du travail et avait fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévus par les textes pour le règlement intérieur, il était opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur, donc ici dès 2014.

Cass. soc. 5 mai 2021, n° 19-25699 FSP

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