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Responsabilité pénale des sociétés

Véhicule de société « flashé » en excès de vitesse : une dispense de peine refusée à la société

La société est systématiquement condamnée lorsque le dirigeant ne fait pas connaître le nom du conducteur qui a commis l’excès de vitesse avec le véhicule de l’entreprise.Si le dirigeant prétend, à l’audience, avoir été l’auteur de l’excès de vitesse, la société ne bénéficiera pas, pour autant, d’une dispense de peine.

La société reçoit systématiquement une amende si elle ne donne pas le nom du conducteur

Ces derniers mois, la Cour de cassation a eu, plusieurs fois, l’occasion de statuer sur les recours de sociétés condamnées parce que leur dirigeant n’avait pas dénoncé le conducteur ayant commis un excès de vitesse avec un véhicule de fonction.

Ces décisions sont toutes allées dans le sens de la répression.

Ainsi, lorsqu’un véhicule de société est « flashé » en excès de vitesse, le chef d’entreprise ne peut pas se borner à régler la contravention. Il faut impérativement qu’il dénonce le conducteur, voire qu’il se dénonce lui-même (cass. crim. 15 janvier 2019, n° 18-82380).

À défaut, la société est sanctionnée pénalement (cass. crim. 11 décembre 2018, n° 18-82628).

La société encourt une amende de 450€ si elle règle rapidement (c. proc. pén. art. 530-3) et de 3 750€ si l’affaire vient devant le tribunal de police (c. pén. art. 131-41).

La société ne peut guère espérer une dispense de peine

Une nouvelle affaire soumise à la Cour de cassation

Ici encore, l’excès de vitesse avait été payé mais le dirigeant n’avait pas fait connaître le nom du conducteur. En conséquence, la société avait reçu une contravention pour non-dénonciation.

Elle avait alors adressé une requête en exonération, à la suite de laquelle elle avait été citée à comparaître devant le tribunal de police.

À l’audience, le dirigeant s’était désigné comme étant le conducteur fautif et le tribunal avait accepté d’accorder à la société une dispense de peine.

Ce qu’est la dispense de peine

La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que (c. pén. art. 132-59) :

- le reclassement du coupable est acquis;

- le dommage causé est réparé;

- et le trouble résultant de l'infraction a cessé.

Pour en donner un exemple, prenons l'emblématique affaire Tapie/Crédit Lyonnais. La ministre de l'Économie, en poste au moment des faits, a été jugée coupable mais dispensée de peine. Les juges ont tenu compte de sa réputation et du fait que la sentence frauduleuse accordant 45 M€ à Mr Tapie avait pu être annulée par la cour d'appel de Paris. Ils ont considéré que les trois conditions de la dispense de peine étaient ainsi remplies (c. just. Rép. 19 décembre 2016, aff. 2016/0001). Pour autant, certains commentateurs ont souligné qu'une des conditions faisait défaut : les 45 M€ n'ayant pas été reversés, le dommage causé n'avait pas été réparé.

Dispense de peine censurée par la Cour de cassation

Pour en revenir à notre affaire, le ministère public n’a pas accepté la dispense de peine prononcée par le tribunal de police. Il a formé un recours devant la Cour de cassation et a obtenu gain de cause.

Ainsi, pour la Cour de cassation, il ne suffit pas que le dirigeant prétende, à l’audience, avoir été le conducteur fautif, pour que les conditions de la dispense de peine soit remplies (cass. crim. 7 mai 2019, n° 18-85729).

La Cour de cassation n’en dit pas plus.

Deux conclusions à cette affaire

D'une part, il reste difficile, dans toute affaire, de savoir si les conditions légales de la dispense de peine sont, ou ne sont pas, réunies.

D'autre part, si le dirigeant doit se dénoncer à la suite d'un contrôle par radar, il doit impérativement le faire dès que la société reçoit la première contravention, c'est-à-dire celle correspondant à l’excès de vitesse.

Après, il sera trop tard pour faire échapper la société à la sanction pénale.

Cass. crim. 7 mai 2019, n° 18-85729

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