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Amende pour défaut de souscription des documents propres aux BIC et à l'IS non applicable en cas de première infraction

En cas de défaut de production ou de caractère inexact ou incomplet des documents suivants, une société est redevable d'une amende égale à 5 % des sommes omises (CGI art. 1763) :

-le tableau des provisions annexé à la déclaration annuelle de résultat (CGI art. 53 A) ;

-le relevé détaillé des frais généraux annexé à la déclaration annuelle de résultat (CGI art. 54 quater) ;

-l'état des rectifications pratiquées au sein d'un groupe intégré (CGI art. 223 Q) ;

-le registre des plus-values en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) (CGI art. 54 septies) ;

-l'état des plus-values en report d'imposition réalisées à l'occasion de la transmission à titre gratuit (CGI art. 41), ou de droits sociaux (CGI art. 151 nonies), d'un apport en société ou une restructuration de sociétés civiles professionnelles (CGI art. 151 octies) ;

-l'état de suivi des transferts de titres de portefeuille, annexé à la déclaration de résultat (CGI art. 219, I.a ter) ;

-l'état de suivi des cessions de titres de participation détenus depuis moins de deux ans à une entreprise liée (CGI art. 219, I. a septies) ;

-l'état de suivi des plus-values latentes suite à un transfert de siège dans un autre État de l'Union européenne (CGI art. 221,2).

L'administration admet que la société peut régulariser sa situation sans encourir l’application de cette sanction lorsque les conditions suivantes sont réunies (BOFiP-CF-INT-20-10-20-§ 90-04/07/2018) :

-la démarche de la société est spontanée et n’est pas motivée par une quelconque demande de l’administration fiscale (aucun contrôle en cours et la société n’a reçu ni avis de vérification, ni demande d’information à ce sujet) ;

-la situation déclarative de la société devra faire apparaître une moralité fiscale irréprochable.

La loi pour un État au service d'une société de confiance légalise cette tolérance de l'administration en l'étendant. Ainsi, l'amende n'est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque les sociétés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l'administration avant la fin de l'année qui suit celle au cours de laquelle le document devait être présenté.

Cette mesure s'applique aux déclarations déposées depuis le 11 août 2018. Elle est donc susceptible de s'appliquer :

-aux documents qui auraient dû être transmis en 2017 ; la régularisation peut être réalisée jusqu'au 31 décembre 2018 ;

-aux documents qui auraient dû être transmis en 2018 ; la régularisation est possible jusqu'au 31 décembre 2019.

Loi 2018-727 du 10 août 2018, art.8

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